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Prise en compte des décisions de condamnation entre les états membres

Monsieur le Président, nous n’avons pas voté le rapport de M. Demetriou, et ceci bien que ce rapport améliore de façon assez substantielle la proposition de décision-cadre émanant du Conseil. Pourquoi ne l’avons-nous pas voté? Parce que, malgré tout, l’ensemble de ce dispositif demeure remarquablement ambigu. Que signifie exactement la prise en compte de décisions pénales intervenues dans un État membre? S’agira-t-il de les prendre en compte pour éviter l’application de la règle non bis in idem afin d’éviter des doubles condamnations injustes? Ce serait parfaitement naturel.

Mais s’agira-t-il, à l’inverse, de les prendre en compte pour faire considérer que quelqu’un est coupable en raison de faits qui ne sont pas déclarés criminels dans son pays d’origine? Est-ce que, par exemple, l’historien David Irving, injustement emprisonné aujourd’hui en Autriche pour un délit d’opinion, sera considéré, lorsqu’il sera bientôt de retour dans son pays, comme nous l’espérons, comme un délinquant et comme un multirécidiviste, alors qu’il s’agit sans doute du plus grand historien britannique de l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale?

Voilà quelques-unes des ambiguïtés que présente ce texte et qui justifient, à notre avis, nos réticences, d’autant plus qu’il existe une convention, la convention de 1970. Comme le relève très justement le rapport, une décision-cadre ne peut pas modifier unilatéralement une convention internationale. Ceci pose le problème d’ailleurs des États qui ne sont pas membres de l’Union européenne et qui, cependant, ont ratifié la convention. Cette réserve, intervenant de notre part postérieurement à sa ratification, pose un problème nouveau en droit international, que nous préférons régler selon les termes du droit international conventionnel.

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